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CONGE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 6 : Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Article L225-15

(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)


   Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
   Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
   Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a une durée maximale de trois mois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
   Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs.
   En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article L225-16

(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)


   Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.

Article L225-17

(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)


   A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article L225-18

(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)


   La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Article L225-19

(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 10 juin 1999)


   Toute convention contraire aux articles L. 225-15, L. 225-17 et L. 225-18 est nulle de plein droit.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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