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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
6 : Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie |
Article L225-15 |
(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 10 juin 1999)
Tout salarié dont un ascendant, descendant ou
une personne partageant son domicile fait l'objet de soins
palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement
d'une personne en fin de vie.
Il peut, avec l'accord de son employeur,
transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin
de vie a une durée maximale de trois mois. Il prend fin soit
à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours
qui suivent le décès de la personne accompagnée, sans préjudice
du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements
personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une
date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son
employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de
trois jours francs.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au
moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier
du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi
qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée
fait effectivement l'objet de soins palliatifs.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit
par le médecin qui établit le certificat médical visé à
l'alinéa précédent, le congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie débute sans délai à la date de réception par
l'employeur de la lettre du salarié.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant
que de besoin les modalités d'application du présent article.
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Article L225-16 |
(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 10 juin 1999)
Le salarié en congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie ou qui travaille à temps partiel conformément
aux dispositions de l'article L. 225-15 ne peut exercer
par ailleurs aucune activité professionnelle.
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Article L225-17 |
(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 10 juin 1999)
A l'issue du congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie ou de sa période d'activité à temps
partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Article L225-18 |
(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 10 juin 1999)
La durée du congé d'accompagnement d'une
personne en fin de vie est prise en compte pour la détermination
des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice
de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
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Article L225-19 |
(inséré par Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 11
Journal Officiel du 10 juin 1999)
Toute convention contraire aux articles L. 225-15,
L. 225-17 et L. 225-18 est nulle de plein droit.
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