|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1
: Congé de formation économique, sociale et syndicale |
Article L451-1 |
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2,
art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 79 Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les salariés désireux de participer à des
stages ou sessions de formation économique et sociale ou de
formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à
des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives
sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont
droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération
par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix
salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au
sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des
salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont
déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du
montant de la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1
du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année
par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder
dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour
les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure
à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être
pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement
au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi
qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser
un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif
de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif
de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être
utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à
exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage
maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre
des congés prévus au présent article.
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux
stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite
des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues
pour les salariés.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi
continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont
droit pendant la durée des stages considérés.
|
Article L451-2 |
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2,
art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
La durée du ou des congés visés à l'article L. 451-1
ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est
assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination
de la durée des congés payés, du droit aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour
l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son
contrat.
|
Article L451-3 |
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2,
art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le congé est de droit, dans les limites fixées
à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime,
après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe
pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir
des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne
marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être
motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut
être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil
de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les
formes applicables au référé.
|
Article L451-4 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2,
art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les conventions ou accords collectifs de travail
peuvent :
- contenir des dispositions plus favorables que
celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
- préciser les périodes de congé les mieux
adaptées aux nécessités de chaque profession ;
- fixer les modalités du financement de la
formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les
frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des
frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
- définir les procédures amiables permettant de
régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des
dispositions qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir
la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération
des congés et le financement de la formation prévus à l'article
L. 451-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition
des congés par service ou par catégorie professionnelle.
|
Article L451-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 art. 3 Journal
Officiel du 26 novembre 1982)
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2
Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les conditions d'application des dispositions
ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de
leurs établissements publics, au personnel des entreprises
publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 134-1 du code du travail, sont déterminées par
un décret en Conseil d'Etat.
|
| |
|