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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article L451-1

(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 79 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
   Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
   Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.

   La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
   La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
   Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
   Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
   Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
   Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

Article L451-2

(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   La durée du ou des congés visés à l'article L. 451-1 ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Article L451-3

(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2, art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
   Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
   En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

Article L451-4

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2, art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
   - contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
   - préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
   - fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
   - définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
   Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
   Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

Article L451-5

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1982)


(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L.  134-1 du code du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

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L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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