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CONGE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 5 : Congé de solidarité internationale

Article L225-9

(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   Le salarié a droit, sous réserve qu'il justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins douze mois, consécutifs ou non, à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.
   La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, et la durée cumulée de plusieurs congés de solidarité internationale pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.
   La liste des associations mentionnées au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté interministériel.

Article L225-10

(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   Le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera effectuée.
   Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.
   A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
   Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé.
   En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures. L'employeur lui fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas, dans ce cas, tenu de motiver son refus, et son silence ne vaut pas accord.
   Le salarié remet à l'employeur, à l'issue du congé, une attestation constatant l'accomplissement de la mission et délivrée par l'association ou l'organisation concernée.

Article L225-11

(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé avec l'indication de la suite qui y a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé de solidarité internationale.

Article L225-12

(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
   Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

Article L225-13

(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   A l'issue du congé, ou à l'occasion de son interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article L225-14

(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7° et 10°) du code rural.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre 5 : Congés non rémunérés

Article D225-1

(inséré par Décret n° 98-136 du 6 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 mars 1998)


   Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion ci-après :
   Etablissement occupant :
   - moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
   - de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
   - de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
   - de 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
   - de 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
   - de 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
   - à partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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