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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 5 :
Congé de solidarité internationale |
Article L225-9 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85
Journal Officiel du 5 février 1995)
Le salarié a droit, sous réserve qu'il justifie
d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins douze mois, consécutifs
ou non, à un congé de solidarité internationale pour participer
à une mission hors de France pour le compte d'une association à
objet humanitaire déclarée en application de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des
associations en application de la loi du 19 avril 1908
applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une
organisation internationale dont la France est membre.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat
de travail est suspendu, et la durée cumulée de plusieurs congés
de solidarité internationale pris de façon continue ne peuvent excéder
six mois.
La liste des associations mentionnées au premier
alinéa du présent article est fixée par arrêté interministériel.
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Article L225-10 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85
Journal Officiel du 5 février 1995)
Le salarié informe son employeur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à
l'avance, de la date de départ en congé et de la durée de
l'absence envisagée, en précisant le nom de l'association pour le
compte de laquelle la mission sera effectuée.
Le congé peut être refusé par l'employeur s'il
estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production
et à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé,
est notifié au salarié, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception
de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau
de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en
dernier ressort selon les formes applicables au référé.
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai
de quinze jours, son accord est réputé acquis.
Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé,
en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de
salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé.
En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un
congé d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de
quarante-huit heures. L'employeur lui fait connaître sa réponse
dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas, dans ce cas,
tenu de motiver son refus, et son silence ne vaut pas accord.
Le salarié remet à l'employeur, à l'issue du
congé, une attestation constatant l'accomplissement de la mission
et délivrée par l'association ou l'organisation concernée.
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Article L225-11 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85
Journal Officiel du 5 février 1995)
Le chef d'entreprise communique semestriellement
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
la liste des demandes de congé avec l'indication de la suite qui y
a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé
de solidarité internationale.
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Article L225-12 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85
Journal Officiel du 5 février 1995)
La durée du congé ne peut être, sauf d'un
commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Elle est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination des avantages légaux et
conventionnels liés à l'ancienneté.
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Article L225-13 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85
Journal Officiel du 5 février 1995)
A l'issue du congé, ou à l'occasion de son
interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération
au moins équivalente.
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Article L225-14 |
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85
Journal Officiel du 5 février 1995)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à
7° et 10°) du code rural.
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre 5
: Congés non rémunérés |
Article D225-1 |
(inséré par Décret n° 98-136 du 6 mars 1998 art. 1
Journal Officiel du 8 mars 1998)
Le bénéfice du congé de solidarité
internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que
le nombre de salariés bénéficiant déjà du congé à la date de
départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion
ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : quatre
bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés :
six bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés :
un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
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