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CONGE SABBATIQUE
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CONGE CREATION D'ENTREPRISE ] [ CONGE SABBATIQUE ] DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique

Article L122-32-17

(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)


   Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Le congé sabbatique et pour création d'entreprise,  Légi Social, n°  259,  01/06/1996, pp 23-29

conge_sabbatique


Article L122-32-18

(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)


   Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six mois au titre de l'article L. 930-1 du présent code .

Article L122-32-19

(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)


   Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance , de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie, en précisant la durée de ce congé .

Article L122-32-20

(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)


   L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19 . Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du présent code .

Article L122-32-21

(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)


   A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente . Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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