| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique |
Article L122-32-17 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Le salarié a droit, dans les conditions prévues
à la présente section, à un congé sabbatique, d'une durée
minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant
lequel son contrat de travail est suspendu.
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Le congé sabbatique et pour création d'entreprise,
Légi Social, n° 259, 01/06/1996, pp 23-29
conge_sabbatique |
Article L122-32-18 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Le droit au congé sabbatique est ouvert au salarié
qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté
dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non,
ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas
bénéficié, au cours des six années précédentes dans
l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création
d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins six
mois au titre de l'article L. 930-1 du présent code .
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Article L122-32-19 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois
à l'avance , de la date de départ en congé sabbatique qu'il a
choisie, en précisant la durée de ce congé .
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Article L122-32-20 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
L'employeur a la faculté de différer le départ
en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la
présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-32-19
. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de
moins de deux cents salariés au sens de l'article L. 412-5 du
présent code .
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Article L122-32-21 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente . Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé
avant l'expiration du congé.
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