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DISPOSITIONS DU CGI : INDEMNITES DE CONGES PAYES
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Droit au congé |
Article L223-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 3 I Journal Officiel
du 31 mai 1980)
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements
industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la
forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des
offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés
civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit,
a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur
dans les conditions fixées par les articles suivants .
| Congés payés annuels,
Légi Social, n° 96, 30/09/2000, pp 48-50
Durée maximale du travail et congés payés,
Légi Social, n° 81, 01/01/2000, pp 44-45
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre
3 : Congés annuels |
Article D223-1 |
L'employeur qui occupe pendant la période fixée
pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même
en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le
congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il
peut être condamné en vertu de l'article ci-après.
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Article D223-2 |
Le travailleur qui exécute pendant son congé payé
des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un
travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une
action devant le juge d'instance en dommages-intérêts envers le
fonds de chômage.
Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs
au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.
L'action en dommages-intérêts doit être exercée
à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé
sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé peut être
également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en
dommages-intérêts prévue par le présent article.
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Article D223-3 |
(inséré par Décret n° 80-622 du 31 juillet 1980
Journal Officiel du 6 août 1980)
Les préfets fixent dans leur départements, selon
les régions ou groupes de localités, par arrêté pris sur
proposition du directeur départemental du travail, la valeur des
avantages et prestations en nature mentionnés à l'article L. 223-13.
Pour les professions agricoles, ces arrêtés sont pris sur
proposition du chef du service départemental du travail et de la
protection sociale agricoles.
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Article D223-4 |
La période ordinaire des vacances doit dans tous
les cas être portée par l'employeur à la connaissance du
personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque
ayant-droit quinze jours avant son départ , et affiché dans les
ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après
consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte
de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de
leurs services dans l'établissement.
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Article D223-5 |
Ne peuvent être déduits du congé annuel les
jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par
l'article L. 122-33, les périodes obligatoires d'instruction
militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé,
les absences autorisées.
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Article D223-6 |
Le paiement des indemnités dues pour les congés
payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du
présent code pour le paiement des salaires et traitements.
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