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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 4
: Congé de représentation |
Article L225-8 |
(Loi n° 91-772 du 7 août 1991 art. 1 Journal Officiel
du 10 août 1991)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 9 Journal
Officiel du 18 juillet 2001)
I. - Lorsqu'un travailleur salarié ou
apprenti, membre d'une association déclarée en application de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou
inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril
1908 applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du
code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette
association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance,
consultative ou non, instituée par une disposition législative ou
réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon
national, régional ou départemental, ou d'une collectivité
territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire
pour participer aux réunions de cette instance.
II. - Si à l'occasion de cette représentation
le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat
ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en
totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme
forfaitaire, la diminution de rémunération. L'employeur peut décider
de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité
compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet
d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis
du code général des impôts.
III. - La durée du congé de représentation
ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être
fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période
de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée
du congé payé annuel.
IV. - L'autorisation d'absence ne peut
être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après
avis, s'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués
du personnel, que cette absence aurait des conséquences préjudiciables
à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus doit être motivé à peine de nullité.
Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du
conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort
selon les formes applicables au référé.
V. - Les dispositions du présent
article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7°,
9° et 10° de l'article 1144 du code rural.
VI. - Ces dispositions s'appliquent en
l'absence de dispositions législatives particulières existant à
la date de leur entrée en vigueur.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article, et notamment :
1° Les conditions d'indemnisation du salarié
par l'Etat ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminé,
par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier
des dispositions du présent article au cours d'une année.
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