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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Congé mutualiste |
Article L225-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(inséré par Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 art. 6
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Les administrateurs d'une mutuelle au sens de
l'article L. 125-3 du code de la mutualité bénéficient, dans
les conditions et limites prévues aux articles L. 225-2, L. 225-3,
premier alinéa, L. 225-4 et L. 225-5, premier et quatrième
alinéas, du présent code, d'un congé non rémunéré de formation
d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Les modalités
d'application de la présente section, notamment les conditions dans
lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant
droit à ce congé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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