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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 6
: Congés pour événements familiaux |
Article L226-1 |
(Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 Journal Officiel du 20
janvier 1978)
(Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 5 Journal Officiel du
31 mai 1980)
(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 11 Journal
Officiel du 30 décembre 1986)
(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 III
Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à
l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation
exceptionnelle d'absence de :
Quatre jours pour le mariage du salarié ;
Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un
enfant ;
Un jour pour le mariage d'un enfant ;
Un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction
de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail
effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Trois jours pour chaque naissance survenue à son
foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés
pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au
premier alinéa de l'article L. 122-26.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9°
et 10°) du code rural.
Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII :
Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés
ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés
avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure
au 31 décembre 2001.
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