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[ RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ CONSEILLER DU SALARIE ] [ DECRETS RESILIATION CDI ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Conseiller du salarié |
Article L122-14-14 |
(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5,
art. 6 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
L'employeur, dans les établissements où sont
occupés au moins onze salariés , est tenu de laisser au salarié
de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et
chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à
l'article L. 122-14 le temps nécessaire à l'exercice de
sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures
par mois .
*Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.* |
Article L122-14-15 |
(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5,
art. 7 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les
heures de travail par le conseiller du salarié pour l'exercice de
sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination
de la durée des congés payés, du droit aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son
ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et
n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y
afférents.
Un décret détermine les modalités
d'indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du
salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout
établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des
salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et
des charges sociales y afférents.
*Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.* |
Article L122-14-16 |
(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5,
art. 8 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
L'exercice de la mission de conseiller du salarié
chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14,
ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de
travail.
Le licenciement par l'employeur du salarié
inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département, chargé d'assister des salariés convoqués par
leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure
prévue par l'article L. 412-18 du présent code.
*Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.* |
Article L122-14-17 |
(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5,
art. 9 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
L'employeur est tenu d'accorder au salarié
inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14,
sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du
salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines
par période de trois ans suivant la publication de cette
liste.
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2,
L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces
autorisations.
*Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.* |
Article L122-14-18 |
(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5,
art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Comme pour les membres de comité d'entreprise et
délégués syndicaux, et selon l'article L. 432-7 du présent
code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel
pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de
discrétion à l'égard des informations représentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou
son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner
la radiation de l'intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 122-14 par le préfet du département.
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