lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

CONSEILLER DU SALARIE
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

 

RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ CONSEILLER DU SALARIE ] DECRETS  RESILIATION CDI ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Sous-section 2 : Conseiller du salarié

Article L122-14-14

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés , est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois .

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-15

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
   Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.
   Un décret détermine les modalités d'indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
   Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-16

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 8 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
   Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code.

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-17

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.
   Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.

   *Nota - Code du travail L152-1 : sanction pénale.*

Article L122-14-18

(inséré par Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Comme pour les membres de comité d'entreprise et délégués syndicaux, et selon l'article L. 432-7 du présent code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations représentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14 par le préfet du département.

Accueil ] CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ] RESILIATION DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ] CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT ]

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE