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[ CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ] [ RESILIATION DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ] [ CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Conséquences de la rupture du contrat |
Article L122-15 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un
contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel
employeur est solidairement responsable du dommage causé à
l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
1. Quand il est démontré qu'il est intervenu
dans la rupture ;
2. Quand il a embauché un travailleur qu'il
savait déjà lié par un contrat de travail ;
3. Quand il a continué à occuper un travailleur
après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un
autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas,
la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment
où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par
le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats
à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de
contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé
ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture
dudit contrat.
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CERTIFICAT DE TRAVAIL
DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
CERTIFICAT DE TRAVAIL
Article L122-16 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
L'employeur doit , à l'expiration du contrat de
travail, délivrer au travailleur un certificat contenant
exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la
nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement
occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont
été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les
certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils
contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er
du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent
ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu
au droit proportionnel.
La formule "libre de toute engagement"
et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de
travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont
comprises dans l'exemption.
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RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE
DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :
RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE
Article L122-17 |
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(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 art. 187 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Lorsqu'un
reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le
salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de
l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple
reçu des sommes qui y figurent
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