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CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT
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CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ] RESILIATION DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ] [ CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat

Article L122-15

(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :
   1. Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;
   2. Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
   3. Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit, s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.


CERTIFICAT DE TRAVAIL

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL CERTIFICAT DE TRAVAIL

Article L122-16


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   L'employeur doit , à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

   Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

   La formule "libre de toute engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.


RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL : RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

Article L122-17



(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 187 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent


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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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