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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 5
: Construction et aménagement des ouvrages |
Article L235-19 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art.
1, art. 2, art. 3, art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la
construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice
des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de
se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux
dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont
déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets
en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et
après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de
salariés intéressées.
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