(
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du
4 janvier 1975) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 8 I, II,
III Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 89-549 du 2 août
1989 art. 18 I et II Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 2002-73
du 17 janvier 2002 art. 99 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi
nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 1 II Journal Officiel du 26 juin
2004) (Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 art. 71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Dans les entreprises ou professions mentionnées
ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés,
les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les
conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de
consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations
concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation
prévues par l'article L. 432-1.
PROCEDURE
DE CONSULTATION
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et
notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal
de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du
présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux
délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du
présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions
séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans
les entreprises ou établissements et dans les professions visées au
deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux
réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne
peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements
est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est
au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions
plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de
travail.
Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du
travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la
loi nº 2002-73 sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette
loi.
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BICC
453
La consultation du comité
d'entreprise dans le cadre du licenciement économique (Livre III du
Code du travail) est maintenant totalement séparée de la
consultation du comité
d'entreprise résultant de l'article L432-1
prévue par le Livre IV.
Cause un trouble manifestement
illicite la méconnaissance des dispositions de l'article L.321-3,
alinéa 2, du Code du travail spécifiant que doit être engagée
la procédure de consultation du comité d'entreprise définie à
l'article L432-1
du Code du travail, dès lors que l'employeur
projette de prononcer, au sens de l'article L.321-1 du Code du
travail, un licenciement pour motif économique résultant d'une
modification substantielle de plusieurs contrats de travail, qui a
pour objet un transfert du site rendant plus rationnelle la
poursuite de l'activité.
En outre, l'employeur est tenu d'établir
et de mettre en oeuvre le plan social prévu par l'article L.321-4-1
du Code du travail.
CA Colmar (2e ch. civ., sect. A),
24 janvier 1997
N° 97-133.- Syndicat CFDT de
la Métallurgie du Haut-Rhin et a. c/ société Superba
M. Samson, Pt.- MM.
Lowenstein et Maillard, Conseillers.-
A rapprocher :
Soc., 3 décembre 1996, Bull.
1996, V, n° 411, p. 294
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