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MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ] INFORMATIONS A COMMUNIQUER SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ] PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] ENVOI DES LETTRES DE LICENCIEMENT ] NOTIFICATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ] COMITE D'ENTREPRISE ET ASSISTANCE D'UN EXPERT COMPTABLE ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] DECRETS D'APPLICATION ] SANCTION DES INFRACTIONS ] LICENCIEMENTS EN FIN DE CHANTIER ] RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SALARIE AU DESSUS D'UN AGE FIXE PAR DECRET ] PRIORITE DE REEMBAUCHAGE ] ACTION EN JUSTICE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ] CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS DE GRANDE AMPLEUR ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] DECRET ] DECRET CONSULTATION ]

Article L321-2

CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE 


Article L321-3

(

 

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 8 I, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)  (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 18 I et II Journal Officiel du 8 août 1989)  (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 99 Journal Officiel du 18 janvier 2002)  (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 1 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

    
v. LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours .


   Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.
 

PROCEDURE DE CONSULTATION


   Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
   Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

   Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.

  

 


  

BICC 453

La consultation du comité d'entreprise dans le cadre du licenciement économique (Livre III du Code du travail)  est maintenant totalement séparée de la consultation du comité d'entreprise résultant de l'article L432-1 prévue par le Livre IV.

Cause un trouble manifestement illicite la méconnaissance des dispositions de l'article L.321-3, alinéa 2, du Code du travail spécifiant que doit être engagée la procédure de consultation du comité d'entreprise définie à l'article L432-1  du Code du travail, dès lors que l'employeur projette de prononcer, au sens de l'article L.321-1 du Code du travail, un licenciement pour motif économique résultant d'une modification substantielle de plusieurs contrats de travail, qui a pour objet un transfert du site rendant plus rationnelle la poursuite de l'activité.

En outre, l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre le plan social prévu par l'article L.321-4-1 du Code du travail.

CA Colmar (2e ch. civ., sect. A), 24 janvier 1997

N° 97-133.- Syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin et a. c/ société Superba

M. Samson, Pt.- MM. Lowenstein et Maillard, Conseillers.-

A rapprocher :

Soc., 3 décembre 1996, Bull. 1996, V, n° 411, p. 294

 

CONSULTATION EN CAS DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 2°, 3°, 5° Journal Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 23 I Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V Journal Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 VI Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 96 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.

 

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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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