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CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE RESTRUCTURATION ET LICENCIEMENT COLLECTIF
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v. LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE

 

Art. L 432-1 al 2

 Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente. Le deuxième alinéa  de l'article L 432-1 rend obligatoire l'information et la consultation du comité d'entreprise en cas  de compression des effectifs et, depuis la loi de modernisation sociale, de restructuration. 

Dans ce cas l'employeur est tenu en cas de licenciement économique d'engager la procédure de consultation du comité d'entreprise prévue par le Livre III.  Cette procédure prévoit des informations et consultations renforcées sur la motivation économique, financière et technique du projet de licenciement ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi  qui s'est substitué depuis la loi de modernisation sociale au "plan social".

La Cour de Cassation considèrait qu'il s'agit de deux procédures distinctes.  Elle considérait que les procédures pouvaient être conduites simultanément, sous réserve que la consultation du Livre III ne soit pas terminée avant celle du Livre IV. La loi de modernisation sociale a totalement dissocié les deux procédures, celle du Livre IV étant préalable.

Assemblée Plénière Cour de Cassation 8 décembre 2000

Accord collectif d'entreprise, le rôle du comité d'entreprise en cas de dénonciation, n. sous  Cour de cassation, Chambre Sociale, 1 er juin 1994,  SA des Hôtels Concorde contre Comité d'établissement de l'hôtel Concorde Lafayette et autres ; Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référés, 18 octobre 2001, Comité d'entreprise de l'association pour la gestion du groupe Mornay europe contre AGME,  Béal, Stéphane,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 3,  17/01/2002, pp 116-117

 

 


Article L432-1-2

(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 105 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.

RECOURS AU MEDIATEUR


Article L432-1-3


(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 106 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
   Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
   Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
   La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
   Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
   Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vue et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acception ou leur refus de sa recommandation.
   En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L132-1 et suivants.
   En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
   Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou le cas échéant par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires.
 

 

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

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L220 à 227

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L410 à L413

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L431 à 439

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L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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