(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29
octobre 1982)
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 20 III 1°
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le comité d'entreprise est informé et consulté,
préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles
technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences
sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou
les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent,
un mois avant la réunion , des éléments d'information sur ces
projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés
ci-dessus.
Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre
des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir
un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et
consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres
éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles
technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement
informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce
plan.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 :
les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.* |