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[ REPOS COMPENSATEUR ] [ CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 6
: Contingent d'heures supplémentaires |
Article D212-25 |
(inséré par Décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 16 octobre 2001)
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 212-6 applicable aux ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2
ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé
à 130 heures par an et par salarié.
Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie
en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est
fixé à 180 heures par an et par salarié.
Le contingent est réduit à 90 heures par an
et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans
le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation
conclu en application de l'article L. 212-8 du code du
travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la
convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée
hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures
ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur
ou égal à 70 heures par an.
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