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CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
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REPOS COMPENSATEUR ] [ CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section 6 : Contingent d'heures supplémentaires

Article D212-25

(inséré par Décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 16 octobre 2001)


   Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié.
   Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.
   Le contingent est réduit à 90 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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