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CONTRAT D'AVENIR
Article
L322-4-10
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
8 Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
18 V Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 4
Journal Officiel du 17 octobre 1997)(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7
V Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi nº
2005-32 du 18 janvier 2005
art. 49 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005 art. 8
Journal Officiel du 28 janvier 2005 et rectificatif JORF 12 février 2005)
Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat
d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle
des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat,
du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de
l'allocation de parent isolé.
Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins
collectifs non satisfaits.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les
conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local
pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en
oeuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort.
Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en
oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des
bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil
général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend
notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de
mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les
conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées
par décret.
Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les
contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Article
L322-4-11
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 7
Journal Officiel du 5 janvier 1991) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º, art. 9 II Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
18 VI Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19 janvier 2005)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 49
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une
convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à
toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux
catégories suivantes :
1º Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public ;
2º Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service
public ;
3º Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
4º Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du
contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans
l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis
de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les
conditions prévues à l'article L. 935-1.
Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la
conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée
d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion
professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement
ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes
mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale
et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le
contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article.
La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable
pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir
est réexaminée tous les six mois.
Article
L322-4-12
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º, art. 9 III Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
18 VII Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7
VI Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi
nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 49 Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée
déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs
mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il
peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de
plus de cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre
maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée
moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois.
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout
ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue
au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2
du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en
moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de
formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être
menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à
une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte
au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles
plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de
l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est
égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles.
Il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat
dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le
niveau de la rémunération versée à l'intéressé. Pour les employeurs
conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas
dégressive.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article
L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir.
III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du
bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par
la convention prévue à l'article L. 322-4-11.
IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être
rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie
d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins
égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification
mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui
permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant
une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins
égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou
lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas
d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il
bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les
conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de
l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code
de la sécurité sociale.
Article
L322-4-13
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 4 Journal
Officiel du 10 juillet 1990)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 6º, art. 9 IV Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
18 VIII Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 43 Journal Officiel du 19
janvier 2005)(Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 art. 49 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en
particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des
conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles
ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin
la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et
d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont
versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi
que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait
le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce
contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer
leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième
alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir. | |
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