|
| |
[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENT ] [ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ] [ VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE ]
|
CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Contrat de travail
Article L152-1
(Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 Journal
Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 6 août
1982)
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I et II Journal
Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 171 II Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à
l'exercice régulier des fonctions de conseiller du
salarié ou du médiateur visé à l'article L. 122-54,
notamment par la méconnaissance des
articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et
L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris
pour leur application, sera puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces
deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être
porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L152-1-1
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du
20 janvier 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 331 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 IV Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Toute infraction aux dispositions des
articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 sera punie
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de
3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne
condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal et son
insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux
qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le
maximum de l'amende encourue.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L152-1-2
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du
20 janvier 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 234 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 V Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code
pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine
sont applicables dans le cas de poursuites pour
infraction aux dispositions des articles L. 122-46,
L. 122-49 et L. 123-1, sous réserve des mesures
particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de
définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, et dans un délai
déterminé, les mesures propres à assurer dans
l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également
injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai
les mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de
sa décision.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L152-1-3
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14
juillet 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 12 II Journal Officiel
du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du
20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies
et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le
tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une
dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par
la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le
tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement
et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter
l'injonction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L152-1-4
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 12 I
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20 janvier
1991)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal Officiel du
20 janvier 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 9 I Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 127 I Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Toute violation par l'employeur des dispositions des
articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2,
L. 122-2-1, L. 122-3, des premier et dernier alinéas de
l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et
L. 122-3-17 est punie d'une amende de 3750 euros et, en
cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et d'un
emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux
peines seulement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
|
|
|
Article L152-1-2 |
(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20
janvier 1991)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal
Officiel du 20 janvier 1991)(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 234 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du
code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont
applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux
dispositions de l'article L. 123-1 , sous réserve des mesures
particulières suivantes :
L'ajournement comporte injonction à l'employeur
de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les
mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement
de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également
injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les
mesures définies.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire
de sa décision.
|
Article L152-1-3 |
(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 6, art. 7 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14
juillet 1990)(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 12 II Journal
Officiel du 14 juillet 1990)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20
janvier 1991)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal
Officiel du 20 janvier 1991)
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies
et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie
s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les
peines prévues par la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté,
le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et
impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
|
Article L152-1-4 |
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 12 I Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 Journal Officiel du 20
janvier 1991)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 11 I Journal
Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 art. 9 I Journal
Officiel du 31 mars 2001)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 127 I Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Toute violation par l'employeur des dispositions
des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2,
L. 122-2-1, L. 122-3, des premier et dernier alinéas de
l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3
et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 est punie d'une
amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une
amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois
ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
|
| |
|