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CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI | CONTRATS INITIATIVE EMPLOI | CONTRAT D'AVENIR | CONTRATS D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE | CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE | FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (DECRET)
CONTRATS INITIATIVE
EMPLOI
Article
L322-4-8
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990) (Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
9 I Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 20
I Journal Officiel du 30 juillet 1992) (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
18 II, III Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7
IV Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 art. 45 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat
peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail,
appelés
contrats initiative-emploi, avec
les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3º et 4º de
l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à
l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification
et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au
titre du présent article.
Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation
professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures
d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet
professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des
contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux
conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la
situation de leurs employeurs.
II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes
mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats
ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement
professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine
le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut
être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de
leurs employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de
formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques
locales.
La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un
licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat
ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié
sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour
conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La
dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des
sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit
également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un
contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en
application de l'article L. 122-2 Lorsqu'il est conclu pour une durée
déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives
au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée
déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de
permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au
moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à
une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de
l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin
de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi
visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au
moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le
contrat est rompu sans préavis.
IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires
des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à
ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui
concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Article
L322-4-8-1
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 20 II Journal
Officiel du 30 juillet 1992) (Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
19 I Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 8
Journal Officiel du 7 mai 1996) (Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 3
Journal Officiel du 17 octobre 1997)(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
114 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er
janvier 1998)(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 8
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 46 I Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10,
ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en
compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du
personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes
des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la
tarification des risques d'accidents du travail et des maladies
professionnelles.
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