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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Le contrat vendanges

 

 


 

Article L122-3-18

 

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L122-3-19

 

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Ce contrat a une durée maximale d'un mois.
   Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L122-3-20

 

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001 et rectificatif JORF 19 juin 2003)

 
(Loi nº 2007-148 du 2 février 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
   Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.
   Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.

   NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Article L122-3-18

(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)


   Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
Le contrat vendanges est arrivé !, Morand, Michel,  La Gazette du Palais, n° 34,  03/02/2002, pp/ 40-41

Article L122-3-19

(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)


   Ce contrat a une durée maximale d'un mois.
   Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

Article L122-3-20

(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)


   Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
   Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat.
   Les dispositions de l'article L. 122-13-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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