|
| |
|
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Le contrat vendanges
Article
L122-3-18
(Loi nº 2001-1246 du 21
décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26
décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat vendanges a pour objet la réalisation
de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des
préparatifs de la vendange à la réalisation des
vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article
L122-3-19
(Loi nº 2001-1246 du 21
décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26
décembre 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Ce contrat a une durée maximale d'un mois.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats
vendanges successifs, sans que le cumul des contrats
n'excède une durée de deux mois sur une période de
douze mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
Article
L122-3-20
(Loi nº 2001-1246 du 21
décembre 2001 art. 8 I b Journal Officiel du 26
décembre 2001 et rectificatif JORF 19 juin 2003)
(Loi nº 2007-148 du 2 février 2007 art.
24 I Journal Officiel du 6 février 2007 en vigueur
au plus tard le 1er juillet 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce
contrat.
Les agents publics peuvent également bénéficier
de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne
s'appliquent pas aux contrats régis par la présente
sous-section.
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45
IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné au I
de l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet
1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
|
|
|
|
Article L122-3-18 |
(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art.
8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Le contrat vendanges a pour objet la réalisation
de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de
la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de
rangement inclus.
|
Le contrat vendanges est arrivé !,
Morand, Michel, La Gazette du Palais, n° 34, 03/02/2002,
pp/ 40-41 |
Article L122-3-19 |
(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art.
8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Ce contrat a une durée maximale d'un mois.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats
vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une
durée de deux mois sur une période de douze mois.
|
Article L122-3-20 |
(inséré par Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art.
8 I b Journal Officiel du 26 décembre 2001)
Le salarié en congés payés peut bénéficier de
ce contrat.
Les personnes visées à l'article L. 324-1
peuvent bénéficier de ce contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-13-15 ne
s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section.
|
| |
|