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CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section 5 : Contrôle de la durée du travail

Article D212-17

(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1983)


(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 IV, art. 2 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1996)


   Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.
   Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

Article D212-18

(inséré par Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


   Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.
   Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
   Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
   Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.

Article D212-19

(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er février 2000)


   Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-7-1 du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
   Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
   Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.

Article D212-20

(inséré par Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


   En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Article D212-21

(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 3 Journal Officiel du 1er février 2000)


   Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
    - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
   - chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
   Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.
badgeuses, entrave au contrôle v. Note sous 5 ème Chambre correctionnelle, Tribunal de Grande Instance (TGI) de Versailles, 21 juin 1999, Ministère public contre M. R,  Bérenguer-Guillon, Joëlle ; Guignot, Laëtitia,  La Gazette du Palais, n° 14,  14/01/2000, pp 22-34

Article D212-21-1

(inséré par Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 4 Journal Officiel du 1er février 2000)


   La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Article D212-22

(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er février 2000)


   Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1.
   Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
   - le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
   - le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en application du I de l'article L. 212-5 et les repos compensateurs de remplacement acquis en application du premier alinéa du III de cet article ;
   - le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
   - le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 212-9 s'applique dans l'établissement.

Article D212-23

(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er février 2000)


   Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.

Article D212-24

(inséré par Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 19 décembre 1992)


   Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.
   Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.
   Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.

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