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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 5
: Contrôle de la durée du travail |
Article D212-17 |
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 IV, art.
2 Journal Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 art. 1 Journal
Officiel du 13 décembre 1996)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2
du code du travail, à l'exception des établissements visés par le
décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983.
Les dispositions de la présente section sont
applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22
et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40
du 26 janvier 1983.
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Article D212-18 |
(inséré par Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992
art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un
service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire
collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les
heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous
réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures
de dérogation permanente prévues par un décret pris en
application de l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être
occupé en dehors de cet horaire.
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement
ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle
il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en
caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des
lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel
occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé
est attaché.
Toute modification de cet horaire doit donner lieu
avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes
conditions.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y
seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé
à l'inspecteur du travail.
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Article D212-19 |
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 4 Journal
Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 2 Journal
Officiel du 1er février 2000)
Dans les établissements qui organisent le temps
de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-7-1
du code du travail, l'affichage indique également le nombre de
semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la
répartition de la durée du travail.
Dans les établissements, ateliers, services ou équipes
où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées
à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le
programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du
changement du programme de la modulation doit être effectué en
respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le
cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La
notification du changement de calendrier individualisé doit également
être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8
ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
Dans les établissements où s'applique un
dispositif de réduction du temps de travail par attribution de
jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9,
la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos
doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant,
par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement
au salarié.
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Article D212-20 |
(inséré par Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992
art. 5 Journal Officiel du 19 décembre 1992)
En cas d'organisation du travail par relais, par
roulement ou par équipes successives, la composition nominative de
chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau
affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un
registre tenu constamment à jour et mis à disposition de
l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
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Article D212-21 |
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 6 Journal
Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 3 Journal
Officiel du 1er février 2000)
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service
ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas
occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la
durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée
selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon
tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de
travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon
tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque
salarié.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables
aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs
prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces
conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée
du travail.
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badgeuses,
entrave au contrôle v. Note sous 5 ème Chambre correctionnelle, Tribunal de Grande Instance (TGI) de Versailles, 21 juin 1999, Ministère public contre M. R,
Bérenguer-Guillon, Joëlle ; Guignot, Laëtitia, La Gazette du Palais,
n° 14, 14/01/2000, pp 22-34 |
Article D212-21-1 |
(inséré par Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art.
4 Journal Officiel du 1er février 2000)
La durée du travail des cadres visés au III
de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année
par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées
travaillées par chaque salarié.
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Article D212-22 |
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 7 Journal
Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 5 Journal
Officiel du 1er février 2000)
Tous les travailleurs qui sont occupés dans des
entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de
repos compensateur entre des organisations professionnelles et
syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être
tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit
par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre
atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une
mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai
maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service
ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas
occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un
document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye,
sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les
mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires
effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur
acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les
repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en
application du I de l'article L. 212-5 et les repos
compensateurs de remplacement acquis en application du premier alinéa
du III de cet article ;
- le nombre d'heures de repos compensateur
effectivement prises au cours du mois ;
- le nombre de jours de repos effectivement
pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du
temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées
de repos dans les conditions fixées par l'article L. 212-9
s'applique dans l'établissement.
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Article D212-23 |
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 8 Journal
Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 6 Journal
Officiel du 1er février 2000)
Dans les établissements où s'applique un
dispositif d'aménagement du temps de travail en application des
dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le
total des heures de travail effectuées depuis le début de la période
de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ
du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document
annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.
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Article D212-24 |
(inséré par Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992
art. 9 Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent
code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20
à D. 212-23.
Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux
informations nominatives les concernant sont applicables aux
documents visés à l'article D. 212-21.
Les délégués du personnel peuvent consulter les
documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa
de l'article D. 212-22.
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