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[ APPRENTISSAGE ] [ PENALITES CONTRAT DE TRAVAIL ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS ] [ SALAIRES ] [ ECONOMAT ]
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Dispositions
du nouveau code du travail :
la_négociation_collective___les_conventions_et_accords_collectifs
CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre III
: Conventions et accords collectifs de travail Article L153-1
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 10 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans
une matière déterminée, une convention ou un accord collectif
étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires,
les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des
sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions
législatives ou réglementaires en cause.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L153-2
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 10 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 22
Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 5
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à
l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28
premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et
L. 932-4 (1), est passible des peines fixées par l'article
L. 471-2 du présent code.
NOTA (1) : l'article L932-2 a été abrogé par l'article 10 de
la loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 ; l'article L932-4 a été abrogé
par la loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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