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Article L321-5 |
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4
janvier 1975)
(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel
du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 10
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier
1987)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 13 Journal Officiel
du 8 août 1989)
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de
l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le
projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui
envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les
limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les
moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à
l'article L. 322-3.
Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1,
l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité
de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés
en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit
les proposer à chaque salarié concerné.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 :
dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application
des dispositions de la présente loi.* |
Article L321-5-1 |
(inséré par Loi n° 86-1320 du 20 décembre 1986 art. 6
II, art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Les entreprises assujetties à l'obligation
financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2
participent au financement des dépenses de fonctionnement des
conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des
modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment
les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation
financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités
d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits
mutualisés de formation professionnelle continue.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 :
les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
Code du travail maritime 94 : dispositions
applicables aux entreprises d'armement maritime.* |
Article L321-5-2 |
(inséré par Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 11
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de
l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur
lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit
proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes
indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice
d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise
à cette convention est limitée à la contribution au financement
des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3,
à l'exception des charges assises sur les salaires.
*NOTA - Loi 87-518 du 10 juillet 1987 art. 17 :
champ d'application.* |
Article L321-6-1 |
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 16 Journal
Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 23 V Journal
Officiel du 8 août 1989)
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice
d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3
est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas
de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du
salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la
prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
Ce délai court à compter, selon le cas, de
l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion
du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3
.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 :
date d'application des dispositions de la présente loi.* |
Article L321-13-1 |
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 16 Journal Officiel
du 8 août 1989)
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel
du 4 janvier 1990)
Tout employeur qui procède au licenciement pour
motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice
d'une convention de conversion en application des dispositions de
l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser
aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution
égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois
travaillés .
*Nota - Code du travail maritime art. 94 :
dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*
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Article L321-14 |
(inséré par Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 33
Journal Officiel du 8 août 1989)
Le salarié licencié pour motif économique ou
ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à
l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage
durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son
contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai
de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur
l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa
qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants
du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces
postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie
également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci,
s'il en informe l'employeur.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 :
dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application
des dispositions de la présente loi.* |
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