CODE DU TRAVAIL
CONVENTIONS DE FORMATION ET CONVENTIONS D'AIDE A LA MOBILITE
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CODE DU TRAVAIL A - Conventions
de formation et conventions d'aide à la mobilité Article R322-2 Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1º) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser : Des stages de conversion ; Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2. Article R322-3 Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs. Article R322-4 Les conventions de formation déterminent notamment : L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ; Les conditions de création et de fonctionnement des stages ; Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ; Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ; La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ; La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16. Article R322-5 Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3. Article R322-5-1 Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6º de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3 . Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres. La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa. Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement. |
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