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CONVENTIONS DE FORMATION ET CONVENTIONS D'AIDE A LA MOBILITE
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité

Article R322-2

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)

   Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1º) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
   Des stages de conversion ;
   Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.

Article R322-3

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)

   Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes même de travail sous la direction de moniteurs.

Article R322-4

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)

   Les conventions de formation déterminent notamment :
   L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
   Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
   Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
   Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
   La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
   La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.

Article R322-5

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)

   Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.

Article R322-5-1

(inséré par Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)

   Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6º de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3 .
   Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.
   La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.
   Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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