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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être
étendus
Article L133-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 art. 3
Journal Officiel du 20 janvier 1978)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention de branche ou l'accord professionnel ou
interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent,
pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus
en commission composée des représentants des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives dans le champ d'application considéré.
A la demande de l'une des organisations susvisées, ou
de sa propre initiative, le ministre chargé du travail
peut provoquer la réunion d'une commission mixte,
composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et
présidée par son représentant. Il doit convoquer cette
commission lorsque deux des organisations susmentionnées
en font la demande.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La représentativité des organisations syndicales est
déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975 art. 24
Journal Officiel du 1er juillet 1975)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une
organisation autre que celles affiliées à l'une des
organisations représentatives au plan national, le
ministre chargé du travail diligente une enquête.
L'organisation en cause est tenue de fournir les
éléments d'appréciation dont elle dispose.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6 décembre 1976
Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de litige portant sur l'importance des
délégations composant la commission mixte, le ministre
chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le
nombre maximum de représentants par organisation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982
art. 2 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en
vigueur 1er février 1982)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 2,
art. 3, Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 31
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 90-1052 du 26 novembre 1990 art.
20 Journal Officiel du 28 novembre 1990)
(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art.
22 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 22
Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er
janvier 2000)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
22 2º Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001
art. 4 I Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 51
II, art. 53 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Ordonnance nº 2005-57 du 26 janvier 2005
art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
25 III, IV Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 3
II Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention de branche conclue au niveau national
contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue,
outre les clauses prévues aux articles L. 132-5,
L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1º L'exercice du droit syndical et la liberté
d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des
salariés exerçant des responsabilités syndicales et
l'exercice de leurs fonctions ;
2º Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les comités
d'entreprise et le financement des activités sociales et
culturelles gérées par lesdits comités ;
2º bis Les conditions d'exercice des mandats de
négociation et de représentation au niveau de la
branche ;
3º Les éléments essentiels servant à la détermination
des classifications professionnelles et des niveaux de
qualification, notamment les mentions relatives aux
diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de
l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été
créés depuis plus d'un an ;
4º Les éléments énumérés ci-dessous du salaire
applicable par catégories professionnelles, ainsi que
les procédures et la périodicité prévues pour sa
révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du
salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux
diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles,
physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail
égal, salaire égal" et les procédures de règlement des
difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu
notamment des situations révélées par l'application de
l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5º Les congés payés ;
6º Les conditions d'embauchage des salariés, sans que
les dispositions prévues puissent porter atteinte au
libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7º Les conditions de la rupture des contrats de
travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité
de licenciement ;
8º Les modalités d'organisation et de fonctionnement
de l'apprentissage, de la formation professionnelle et
de la formation permanente dans le cadre de la branche
considérée, y compris des modalités particulières aux
personnes handicapées ;
9º L'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier
aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent
notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle et aux conditions de travail
et d'emploi ;
9º bis La suppression des écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes prévue à l'article
L. 132-12-3 ;
10º L'égalité de traitement entre salariés, quelle
que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou
une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de
formation, de promotion professionnelle et de conditions
de travail ;
11º Les conditions propres à concrétiser le droit au
travail de toutes personnes handicapées en état
d'exercer une profession, notamment par application de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, ainsi
que par des mesures d'aménagement de postes ou
d'horaires, d'organisation du travail et des actions de
formation visant à remédier aux inégalités de fait
affectant ces personnes ;
12º En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes
enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du
personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des
travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur
activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés
d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs
temporaires,
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés,
auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu
des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle,
bénéficient d'une rémunération supplémentaire,
g) Les garanties des salariés dont le contrat a été
conclu en métropole pour exercer leur activité à partir
d'un département métropolitain dans un département
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et
Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
13º Les procédures conventionnelles de conciliation
suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs
de travail susceptibles de survenir entre les employeurs
et les salariés liés par la convention ;
14º Les modalités d'accès à un régime de prévoyance
maladie ;
15º Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs
prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des
salariés, à la participation aux résultats et aux plans
d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité
d'affecter une partie des sommes collectées dans le
cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis
en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires
mentionnés au III de l'article L. 443-1-2 ;
16º Les modalités de prise en compte dans la branche
ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de
négociation émanant d'une ou des organisations
syndicales de salariés représentatives.
NOTA : Loi 2006-340 2006-03-23 art. 3 III : les
dispositions du 9º bis de l'article L133-5 entrent en
vigueur le 24 mars 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
A défaut de convention au plan national, les
dispositions de l'article précédent sont applicables aux
conventions de branche, conclues à d'autres niveaux
territoriaux, pour qu'elles puissent être étendues, sous
réserve, le cas échéant, des adaptations nécessitées par
les conditions propres aux secteurs territoriaux
considérés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14
novembre 1982)
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 4
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 14
VIII Journal Officiel du 10 août 1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention de branche susceptible d'extension peut
également contenir, sans que cette énumération soit
limitative, des dispositions concernant :
1º Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires,
b) Travaux par roulement,
c) Travaux de nuit,
d) Travaux du dimanche,
e) Travaux des jours fériés ;
2º Les conditions générales de la rémunération du
travail au rendement pour les catégories intéressées,
sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou
insalubres ;
3º Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4º Les indemnités pour frais professionnels ou
assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
5º Les garanties collectives mentionnées à l'article
L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6º Les procédures conventionnelles d'arbitrage
suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les
conflits collectifs de travail susceptibles de survenir
entre les employeurs et les salariés liés par la
convention ;
7º Les conditions d'exercice des responsabilités
mutualistes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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