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Article L120-3
(Loi nº 94-126 du 11 février
1994 art. 49 Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 2
Journal Officiel du 12 mars 1997)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art.
34 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er
février 2000)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 23
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
63 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le
1er janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les personnes physiques immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au
registre des agents commerciaux ou auprès des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales pour le recouvrement des
cotisations d'allocations familiales ou inscrites au
registre des entreprises de transport routier de
personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu
par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du
transport à la demande conformément à l'article 29 de la
loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, ainsi que les dirigeants des
personnes morales immatriculées au registre du commerce
et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas
être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de
travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à
cette immatriculation.
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut
être établie lorsque les personnes citées au premier
alinéa fournissent directement ou par une personne
interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans
des conditions qui les placent dans un lien de
subordination juridique permanente à l'égard de
celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation
d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur
d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à
l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux
articles L. 143-3 et L. 320.
Nota : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 63 II : sous
réserve des décisions juridictionnelles passées en force
de chose jugée, les cotisations dues au titre des
rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 aux
personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à
recouvrement forcé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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