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[ GESTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES PREVENTION DES CONSEQUENCES DES MUTATIONS ECONOMIQUES ] [ LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE ] [ FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI ] [ AIDES A L'ADAPTATION DE L'EMPLOI ] [ CHOMAGE PARTIEL ] [ PRIME DE RETOUR A L'EMPLOI ] [ ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE ET DE REVITALISATION RURALE ] [ DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ] [ CUMULS D'EMPLOIS ] [ REPRESSION DU TRAVAIL ILLEGAL ] [ TRAVAIL DISSIMULE ] [ COMITE INTERMINISTERIEL DE L'EMPLOI ]
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :declaration_prealable_a_l'embauche
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des
compétences - Prévention des conséquences des mutations
économiques
Article L320
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 1
Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 21 I Journal Officiel
du 1er janvier 1993)
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 12
mars 1997)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 72 I Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après
déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès
des organismes de protection sociale désignés à cet
effet dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera
progressivement étendue à l'ensemble des départements,
est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon
des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration,
constaté par les agents mentionnés à
l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le
montant est égal à trois cents fois le taux horaire du
minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette
pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale dont relève
l'employeur selon les modalités et dans les conditions
fixées pour le défaut de production de la déclaration
prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité
sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 (1) du
code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en
vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
NOTA (1) : l'article 1143-2 a été abrogé et codifié
par l'article 6 I de l'ordonnance nº 2000-550 du 15 juin
2000 sous les articles L725-3 à L725-6 du code rural.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L320-1
(Loi nº 86-1320 du 31 décembre 1986 art. 6 I
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 72 I Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Les établissements ou professions dans lesquels toute
embauche ou résiliation de contrat de travail doit être
portée à la connaissance des services publics de la
main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé
du travail et des ministres intéressés.
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif
économique, le ministre chargé du travail passe avec une
entreprise l'une des conventions prévues au 2º de
l'article L. 322-4 du présent code, cette convention
peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de
soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée
d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de
l'autorité administrative compétente.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L320-2
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 72 I
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 16 I Journal
Officiel du 22 décembre 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 27 Journal Officiel
du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
I. - Dans les entreprises et les groupes
d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui
occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans
les entreprises et groupes de dimension communautaire au
sens des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une
entreprise de cent cinquante salariés en France,
l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une
négociation portant sur les modalités d'information et
de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie
de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi
ainsi que sur les salaires. La négociation porte
également sur la mise en place d'un dispositif de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi
que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui
être associées, en particulier en matière de formation,
de validation des acquis de l'expérience, de bilan de
compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des salariés. Elle peut
porter également, selon les modalités prévues à
l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet
article.
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes
inclus dans le champ de la négociation triennale visée à
l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le
périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir
satisfait aux obligations du même alinéa.
II. - La négociation mentionnée au premier alinéa
du I peut aussi porter sur la qualification des
catégories d'emplois menacés par les évolutions
économiques ou technologiques.
Les indemnités de départ volontaire versées dans le
cadre de l'accord collectif résultant, le cas échéant,
de la négociation mentionnée au premier alinéa du
présent II bénéficient des dispositions du 5º du 1 de
l'article 80 duodecies du code général des impôts
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1º L'autorité administrative compétente ne s'est pas
opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par
l'accord collectif ;
2º Le salarié dont le contrat de travail est rompu
occupait effectivement un emploi classé dans une
catégorie d'emplois menacés définie par l'accord
collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la
rupture de son contrat de travail ;
3º Un comité de suivi a été mis en place par l'accord
collectif et ce comité a reconnu la stabilité de
l'emploi de reclassement mentionné au 2º.
Un décret précise les conditions d'application du
présent II, notamment les caractéristiques de l'emploi
retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du
comité de suivi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L320-2-1
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 48
I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Dans les entreprises visées au premier alinéa de
l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être
proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un
accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par
l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour
à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des
actions de formation et des périodes de travail.
Les périodes de travail mentionnées au deuxième
alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de
l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles
peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à
durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à
durée déterminée conclu en application du 1º de
l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord
collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est
suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée
restant à courir.
Le congé de mobilité est pris pendant la période de
préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque
la durée du congé de mobilité excède la durée du
préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la
fin du congé de mobilité.
L'acceptation par le salarié de la proposition de
congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail
d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
L'accord collectif détermine les conditions que doit
remplir le salarié pour bénéficier du congé de
mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci
à la proposition de l'employeur et les engagements des
parties ; il organise les périodes de travail, les
conditions auxquelles il est mis fin au congé et les
modalités d'accompagnement des actions de formation
envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération
qui sera versée pendant la période du congé qui excède
le préavis. Le montant de cette rémunération est au
moins égal au montant de l'allocation prévue au 4º de
l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions
d'information des institutions représentatives du
personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un
congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de
rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être
inférieures aux indemnités légales et conventionnelles
afférentes au licenciement pour motif économique.
La rémunération versée au bénéficiaire du congé de
mobilité est soumise, pour la période excédant la durée
du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du
congé, au même régime de cotisations et contributions
sociales que celui de l'allocation versée au
bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article
L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.
L'acceptation par le salarié de la proposition de
congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation
de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement
prévue à l'article L. 321-4-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L320-3
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 72 I
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard
le 1er mars 2008)
Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche
peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du
présent livre et du livre IV, les modalités
d'information et de consultation du comité d'entreprise
applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le
licenciement économique d'au moins dix salariés sur une
même période de trente jours.
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le
comité d'entreprise est réuni et informé de la situation
économique et financière de l'entreprise, et peut
formuler des propositions alternatives au projet
économique à l'origine d'une restructuration ayant des
incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée
de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser
la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle
et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions
dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de
l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet
d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent
déroger aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas
de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9
et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de
ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité,
avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date d'accomplissement de la formalité prévue au
premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce
délai est porté à douze mois pour les accords qui
déterminent ou anticipent le contenu du plan de
sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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