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DECLARATION PREALABLE A L'EMBAUCHE
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DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche

 


Article R320-1

(Décret nº 87-134 du 27 février 1987 art. 2 I, II Journal Officiel du 28 février 1987)

(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)

(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

(Décret nº 93-1120 du 27 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 septembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
   1º A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
   2º A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
   La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

 


Article R320-2

(inséré par Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes  :
   1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
   2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
   3. Date et heure d'embauche.
   4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.

   *Nota : Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont appliclables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993.*

 


Article R320-3

(inséré par Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
   1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisés : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
   2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4 ;
   3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document défini à l'article R. 320-4.
   L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par les autres moyens.
   Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.

   *Nota : Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont appliclables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993.*

 


Article R320-4

(inséré par Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
   A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
   L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié. Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.

   *Nota : Décret 93-755 du 29 mars 1993 art. 2 : les dispositions du présent article sont appliclables à compter du 1er septembre 1993. Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret 93-754 du 29 mars 1993, ces dispositions sont applicables dès le 30 mars 1993.*

 


Article R320-5

(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

(Décret nº 94-761 du 31 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 1994)

   L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
   L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
   Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification .
   Est considéré comme expatrié , au sens du présent article, tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
   L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.

 
L111à119

L120 à 129

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