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DECRET AIDES A L'ADAPTATION
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi

Article R322-10-1

(inséré par Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

   Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
   1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
   2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
   3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
   En outre, ils doivent contenir les indications suivantes  :
   a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
   b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
   c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
   d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
   e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
   f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.

   *Nota - Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, article 3 : champ d'application.*

 


Article R322-10-1-1

(inséré par Décret nº 92-719 du 28 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1992)

   Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes :
   a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
   b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation ;
   c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement ;
   d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
   e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.

 


Article R322-10-2

(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Décret nº 92-719 du 28 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 29 juillet 1992)

   Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment :
   1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
   2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
   Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
   La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13 .
   L'agrément est donné pour une durée d'un an.

 


Article R322-10-3

(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

(Décret nº 92-719 du 28 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 29 juillet 1992)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département, après avis :
   - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
   - du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
   - du comité départemental de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
   L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.

 


Article R322-10-4

(inséré par Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

   Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.
   L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise .
   Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

   *Nota - Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, article 3 : champ d'application.*

 

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