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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 6
: Cautionnements |
Article R126-1 |
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de
cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit
des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit
des titres , doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi
versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée
au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
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Article R126-2 |
Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale
d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des
dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai
de quinze jours à compter de la remise par le salarié des
sommes ou titres remis en cautionnement.
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Article R126-3 |
L'acte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations mentionne le caractère du versement et son
affectation spéciale.
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Article R126-4 |
Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne
ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est
reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et
ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder
ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.
Un certificat de dépôt est remis à l'employeur
par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce
certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa
demande.
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Article R126-5 |
Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier
sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres déposés
à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance
ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué
sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son
ouvrier.
S'il y a contestation, le différend est porté
devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge
d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit
en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu,
fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties
en cause. Cet accord vaut jugement.
S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou
l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut,
ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de
l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent
du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de
procédure devant les conseils de prud'hommes.
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