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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 1
: Contrat à durée déterminée |
Article R122-1 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974) (inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1
IV Journal Officiel du 7 mai 1991)
La lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au salarié en application de l'article L.122-3-16
du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée
par l'organisation syndicale représentative ;
2. Que l'action sera conduite par
l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de
recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment,
intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou
mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à
l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans
un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation
tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 1
: Contrat de travail à durée déterminée |
Article D121-1 |
(Décret n° 82-196 du 26 février 1982 Journal Officiel
du 27 février 1982)(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 2 Journal
Officiel du 25 mars 1983)(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 1 Journal
Officiel du 25 mars 1983)(Décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986 art. 1 I
Journal Officiel du 4 janvier 1987)
I. - En application de l'article L. 122-2,
des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque
l'employeur s'engage à assurer un complément de formation
professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder
à un établissement d'enseignement ;
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement
d'enseignement effectuant un stage d'application ;
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir
un complément de formation professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière
individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation
professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15
du présent code ou des textes relatifs à la rééducation
professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés
sociaux.
II. - La durée maximale du contrat ne peut être
supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a
et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée
du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être
conclu pour cette durée.
La durée maximale du contrat est également de
vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont
pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à
l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis
à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle
l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est
renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme
du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est
renouvelée.
Pour les catégories de salariés visées au d, la
durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période
donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
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Article D121-2 |
(Décret n° 82-196 du 26 février 1982 Journal Officiel
du 27 février 1982)(Décret n° 83-223 du 22 février 1983 art. 2 Journal
Officiel du 25 mars 1983)(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 1 Journal
Officiel du 25 mars 1983)(Décret n° 85-389 du 27 mars 1985 art. 1 Journal
Officiel du 2 avril 1985)(Décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986 art. 1 II
Journal Officiel du 4 janvier 1987)Décret n° 87-303 du 30 avril 1987 art. 7 Journal
Officiel du 3 mai 1987)(Décret n° 92-18 du 6 janvier 1992 art. 7 Journal
Officiel du 8 janvier 1992)
En application de l'article L. 122-1-1 (3°),
les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée
peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en
raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les
chantiers à l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance
technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
Les activités mentionnées à l'article L. 128
du code du travail ;
Les activités exercées dans le cadre de
l'article L. 129-1 (2°).
La recherche scientifique réalisée dans le cadre
d'une convention internationale, d'un arrangement administratif
international pris en application d'une telle convention, ou par des
chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
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Article D121-3 |
(Décret n° 82-196 du 26 février 1982 Journal Officiel
du 27 février 1982)
(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 2 Journal
Officiel du 25 mars 1983)
(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 1 Journal
Officiel du 25 mars 1983)
(Décret n° 86-531 du 14 mars 1986 art. 4 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986 art. 1 III
Journal Officiel du 4 janvier 1987)
(Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 27 avril 1991)
(inséré par Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 1
III Journal Officiel du 27 avril 1991)
En cas d'application du 2° alinéa de l'article
L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4
du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà
perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
*Nota - Décret 84-632 du 16 juillet 1984 :
Dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances.*
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