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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : La cession des rémunérations

Article R145-40

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.

Article R145-41

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.
   Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
   La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

Article R145-42

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.

Article R145-43

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
   Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.

Article R145-44

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
   Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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