| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 3
: La cession des rémunérations |
Article R145-40 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La cession des rémunérations s'opère par une déclaration
du cédant en personne au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où
il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au
cessionnaire.
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Article R145-41 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe
notifie la cession à l'employeur.
Cette notification rend la cession opposable aux
tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai
d'un an est périmée.
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Article R145-42 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
A compter de la notification de la cession,
l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes
cédées dans la limite de la fraction saisissable.
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Article R145-43 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe
notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en
application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec
le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à
produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les
versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
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Article R145-44 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Si la saisie prend fin avant la cession, le
cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et
l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées
directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
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