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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


C - Consultation

Article R322-8

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 87-133 du 27 février 1987 art. 1 Journal Officiel du 28 février 1987)

   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.

   Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.

Article R322-9

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 84-581 du 9 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1984)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

Article R322-10

(Décret nº 76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 84-581 du 9 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1984)

(Décret nº 87-133 du 27 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 28 février 1987)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 152 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
   A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
   Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
   Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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