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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 1
: Déclarations et justifications à fournir à l'autorité
administrative |
Article R124-1 |
(Décret n° 80-876 du 4 novembre 1980 art. 1 Journal
Officiel du 8 novembre 1980)
La déclaration prévue à l'article L. 124-10
doit comporter les mentions suivantes :
a) L'indication de l'opération qui est envisagée :
création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une
succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège
ou cessation d'activité ;
b) le nom, le siège et le caractère juridique de
l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la
succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du
ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence
ou du bureau annexe concernés ;
e) La désignation de l'organisme auquel
l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité
sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
f) Les domaines géographiques et professionnel
dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs
temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
g) Le nombre de salariés permanents que
l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le
fonctionnement de ses propres services.
La déclaration, datée et signée par le chef
d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé,
à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège
de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à
l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le
bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
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Article R124-2 |
L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre,
après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les
prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un
exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de
la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la
succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception
du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai
prévu par cet alinéa.
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