lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

DECRET DU 18 AOUT 2004 RELATIF AUX CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE
Accueil ] Remonter ] DECRET DU 30 JANVIER 1990 RELATIF AUX CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

J.O n° 192 du 19 août 2004 page 14812
texte n° 24
 
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

 

Décret n° 2004-816 du 18 août 2004 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

NOR: SOCF0410984D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-7 ;

Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
 



 

Article 1


L'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est égale à 80 % si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail, elle peut être portée à 95 %, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail. »

II. - Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats emploi-solidarité. »
 

Article 2


Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »
 

Article 3


Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions initiales de contrat emploi-solidarité conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
 

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 18 août 2004.
 


Jean-Pierre Raffarin
 


Par le Premier ministre :
 


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau
 



 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter | DECRET DU 30 JANVIER 1990 RELATIF AUX CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE

 

---

RECHERCHE