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Décret n° 2005-1084 du 31 août 2005 pris pour l'application de
l'article L. 321-17 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: SOCF0511384D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment son article L. 321-17 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale, notamment son article 78 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code du
travail (Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles R. 321-17 à R.
321-23 ainsi rédigés :
« Art. R. 321-17. - Lorsqu'une entreprise visée au I de l'article L. 321-17
procède à un licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le
ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent dans un
délai d'un mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise
à l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17.
« A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur,
l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du
nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du
taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins
d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces
bassins d'emploi.
« Ils peuvent, le cas échéant, également demander à l'entreprise de réaliser,
dans un délai d'un mois, une étude d'impact social et territorial. Dans cette
hypothèse, le délai mentionné au premier alinéa est prolongé d'un mois.
« Art. R. 321-18. - L'entreprise soumise à l'obligation instituée au I de
l'article L. 321-17 indique, dans un délai d'un mois à compter de la
notification de la décision prévue à l'article R. 321-17, au ou aux
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés si elle entend
satisfaire cette obligation par la voie d'une convention signée avec l'Etat ou
par celle d'un accord collectif. Dans ce dernier cas, l'entreprise leur transmet
également la copie de cet accord, son récépissé de dépôt et l'ensemble des
informations, notamment financières, permettant d'évaluer la portée des
engagements y figurant.
« Lorsque le siège de l'entreprise n'est pas situé dans le ou les bassins
d'emploi concernés, elle désigne, en outre, une personne chargée de la
représenter devant le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements.
« Art. R. 321-19. - La convention mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article L. 321-17 comporte notamment :
« 1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emploi affectés par le
licenciement collectif et concernés par les mesures qu'elle prévoit ;
« 2° Les mesures permettant la création d'activités, le développement des
emplois et l'atténuation des effets du licenciement envisagé sur les autres
entreprises dans le ou les bassins d'emploi concernés, ainsi que, pour chacune
d'entre elles, les modalités et les échéances de mise en oeuvre et le budget
prévisionnel et, le cas échéant, le ou les noms et raisons sociales des
organismes, établissements ou sociétés chargés pour le compte de l'entreprise de
les mettre en oeuvre et les financements qui leur sont affectés ;
« 3° La durée d'application de la convention qui ne peut dépasser trois ans,
sauf circonstances particulières ;
« 4° Le montant de la contribution de l'entreprise par emploi supprimé et le
nombre d'emplois supprimés au sens de l'article R. 321-21 ;
« 5° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures mises en oeuvre.
« Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises
en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création
d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du
licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi
affectés par le licenciement.
« Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont
valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du
prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation
ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
« Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien
immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché
du bien, déterminée après avis des services fiscaux, et sa valeur de cession.
« Art. R. 321-20. - Pour le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de
l'obligation instituée au I de l'article L. 321-17, il est institué un comité
présidé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés et associant l'entreprise, les collectivités territoriales
intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres de la
ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées.
« Le comité se réunit au moins une fois par an, sur la base du bilan, provisoire
ou définitif, transmis préalablement par l'entreprise au ou aux représentants de
l'Etat et justifiant de la mise en oeuvre de son obligation. Le bilan définitif
évalue notamment l'impact sur l'emploi des mesures mises en oeuvre et comprend
les éléments permettant de justifier le montant de la contribution de
l'entreprise aux actions prévues.
« Art. R. 321-21. - I. - Pour le calcul de la contribution instituée au I de
l'article L. 321-17, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre de
salariés licenciés figurant sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de
l'article L. 321-7 duquel est déduit le nombre de salariés dont le reclassement
dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est, à l'issue de la
procédure prévue aux articles L. 321-2 et L. 321-3, acquis sur le ou les bassins
d'emploi affectés par le licenciement collectif.
« II. - Lorsque le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés estiment, après avoir recueilli l'avis du comité départemental
d'examen des problèmes de financement des entreprises compétent ou, le cas
échéant, du comité interministériel de restructuration industrielle, que
l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de la
contribution instituée au I de l'article L. 321-17, ils peuvent en diminuer le
montant.
« Art. R. 321-22. - En l'absence de convention signée dans le délai prévu au
deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant
lieu, le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement
qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution
prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au
trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
« Art. R. 321-23. - Lorsqu'une entreprise visée au II de l'article L. 321-17
procède à un licenciement collectif, le ou les représentants de l'Etat dans le
ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés apprécient si ce
licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre de ce ou ces bassins d'emploi
en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois
susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques
socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur
les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi et le lui indiquent. En ce
cas, l'entreprise désigne, lorsque son siège n'est pas situé dans le ou les
bassins d'emploi concernés, une personne chargée de la représenter devant le ou
les représentants de l'Etat.
« Le ou les représentants de l'Etat dans le département définissent, dans un
délai de six mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7, et dans les conditions et selon les modalités prévues par le
II et le III de l'article L. 321-17, les actions mises en oeuvre pour permettre
le développement d'activités nouvelles et atténuer les effets de la
restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins
d'emploi.
« Une convention entre le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés et l'entreprise détermine les modalités de la
participation, le cas échéant, de celle-ci à ces actions. Cette contribution est
prise en compte pour l'attribution des aides prévues à l'article L. 322-4.
« Au plus tard trois ans après la notification prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés réunissent un comité de suivi dans les conditions et
selon les modalités prévues à l'article R. 321-20. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
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