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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 5
: Exécution de la convention |
Article R135-1 |
(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 3 Journal
Officiel du 5 juillet 1983)
Dans les établissements soumis à l'application
d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu
à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de
travail, aux emplacements réservés aux communications destinées
au personnel.
Cet avis doit comporter l'intitulé des
conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement,
la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant
toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie
. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du
personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout
salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de
présence sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les concierges ou gardiens
d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à
domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces
catégories d'un document reprenant les informations qui doivent
figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce
dernier.
Les modifications ou compléments à apporter aux
informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu,
selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard
à compter de leur date d'effet.
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