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DECRET GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Dispositions générales

Article R127-1

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
   1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
   2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
   3° Les statuts ;
   4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
   5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
   a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
   b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
   c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
   6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
   La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

   Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.

Article R127-2

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
   Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
   La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

Article R127-3

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
   Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
   Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.

Article R127-4

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
   Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.

Article R127-5

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 5 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
   Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.

Article R127-6

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
   1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
   2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
   3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
   Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
   La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

Article R127-7

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
   Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités .
   Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
   La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

Article R127-8

(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 7 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)


   Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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