|
| |
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article R127-1 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 1 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
Pour l'application du troisième alinéa de
l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le
groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail
dont relève son siège social, dans le mois suivant sa
constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à
laquelle sont joints les documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique
du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du
groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration
d'association parue au Journal officiel ; dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de
l'inscription au registre des associations ou le numéro
d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du
commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant
pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège
et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de
ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son
adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de
laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des
activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ
d'application de laquelle entre le groupement.
La note d'information, datée et signée par la
personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le groupement est tenu de faire connaître à
l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux
informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au
6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la
modification.
|
Article R127-2 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 2 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
La déclaration prévue à l'article L. 127-7
est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi
du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans
les branches d'activité relevant, pour le contrôle de
l'application de la législation et de la réglementation du
travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé
de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire
exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la législation
et de la réglementation du travail par les différents membres du
groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration
est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi,
qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement
qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
La déclaration, datée et signée par la personne
habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental
du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire
exerçant les mêmes attributions.
|
Article R127-3 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 3 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
La déclaration comporte les mentions et documents
énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et
l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application
de laquelle entre chacun des membres du groupement.
Elle mentionne la convention collective que le
groupement se propose d'appliquer.
Elle indique le nombre et la qualification des
salariés que le groupement envisage d'employer.
|
Article R127-4 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 4 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
Lorsque la convention collective choisie par le
groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications
professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité
des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives
ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont
pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration
pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son
activité.
Cette notification est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai
mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son
activité.
|
Article R127-5 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 5 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
Le groupement soumis à déclaration en vertu de
l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à
l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute
modification aux informations énumérées au premier alinéa de
l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la
modification.
Il doit effectuer une nouvelle déclaration
lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
|
Article R127-6 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 6 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
L'autorité administrative peut à tout moment
notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement
d'employeurs par décision motivée :
1° Lorsque les dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas
respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention
collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été
dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux
conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.
Le groupement est avisé au préalable des motifs
de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations
dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
La décision d'opposition est notifiée au
groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de décision d'opposition, le groupement
doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision,
qui ne peut dépasser trois mois.
|
Article R127-7 |
(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4
et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches
d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation
et de la réglementation du travail, du ministre chargé des
transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du
fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation
du travail par les membres du groupement relève de plusieurs
autorités administratives, la décision est prise par le directeur
régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités
.
Le recours est formé dans le délai d'un mois
suivant la notification de la décision contestée.
La notification de la décision de l'autorité régionale
est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du
recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé
rejeté.
|
Article R127-8 |
(Décret n° 94-397 du 18 mai 1994 art. 7 Journal
Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal
Officiel du 9 décembre 1995)
Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7
s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à
l'article L. 127-8 dont les membres n'entrent pas dans le
champ d'application de la même convention collective.
|
 |
| |
|