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J.O.
Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8647
Décret no 2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de l'article R.
122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 122-9 modifié en dernier
lieu par l'article 113 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ;
Vu la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à
la procédure conventionnelle ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 122-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 122-2. - L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de
service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis
au-delà des années pleines.
« Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1,
cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de
salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette
indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux
quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
« Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à
l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un
dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans
d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de
salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de
dix ans.
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant
le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,
le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été
versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que
dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
« Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre
indemnité de même nature. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel
Jospin
Par
le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
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