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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Informations à fournir en application de l'article L. 124-11

Article R124-4

(Décret n° 80-876 du 4 novembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 8 novembre rectificatif JOrF 14 décembre p. 1099)


(Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 12 septembre 1982)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 2 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


(Décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


   Pour l'application de l'article L. 124-11 , l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois , aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
   Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices  :
   1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
   2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission.
   Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
   Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.

   *Nota - Décret 94-852 du 29 septembre 1994 art. 2 II : la dernière phrase du 2° prend effet au 1er juillet 1995.*
   *Code du travail R152-6-1 : Sanctions pénales.*

Article R124-4-1

(Décret n° 92-970 du 7 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1992)


(Décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


   Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
   a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi.
   b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes et des directions départementales du travail et de l'emploi.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

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L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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