(Décret n° 75-54 du 21 janvier 1975 Journal Officiel du
30 janvier 1975)
(Décret n° 78-427 du 20 mars 1978 Journal Officiel du
26 mars 1978)
(Décret n° 88-889 du 22 août 1988 art. 1, art. 2
Journal Officiel du 24 aout 1988 en vigueur le 1er janvier
1989)
(Décret n° 91-94 du 24 janvier 1991 art. 1, art. 2,
art. 3, art. 4 Journal Officiel du 25 janvier 1991 en vigueur
le 1er février 1991)
(Décret n° 94-761 du 31 août 1994 art. 1 Journal
Officiel du 2 septembre 1994)
(Décret n° 95-942 du 25 août 1995 art. 7 Journal
Officiel du 26 août 1995)
(Décret n° 96-186 du 12 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 14 mars 1996)Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005
art. 2 Journal Officiel du 18 mars 2005)
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1º Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la
désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2º La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations
de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et,
pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des
établissements prévu à l'article 1er du décret nº 73-314 du 14 mars 1973, le
numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité
principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3º S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche
applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les
dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée
des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4º Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la
classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du
salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique
qui lui est attribué ;
5º La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le
salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux
normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires
ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux
heures correspondantes :
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des
salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait
hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en
jours ;
- l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par
exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6º Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par
l'article 32 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le
montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées au 8º
et au dix-septième alinéa et au deuxième alinéa du présent article ;
7º Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8º La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la
rémunération brute en application des dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux
contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont
appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant
l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces
prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque
prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un
document pouvant lui être annexé ;
9º Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10º La date de paiement de ladite somme ;
11º Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante,
lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie
considérée.
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne
la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales
d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la
rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont
mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié
que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales
mentionnées au 8º. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le
montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de
mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en
précisant la période sur laquelle elles portent.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de
l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la
rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée
au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que
l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention
incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
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