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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 3
: Plans d'épargne salariale |
Article R443-1 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, II Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque les plans d'épargne mentionnés à
l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le
personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures
énumérées à l'article L. 442-10.
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Article R443-1-1 |
(inséré par Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001
art. 4 III Journal Officiel du 3 août 2001)
Le plan d'épargne interentreprises institué en
application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes
issues de la participation prévue par les accords mentionnés à
l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à
l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article
L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne
interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve
spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue
aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter,
conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence
des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au
deuxième et au troisième alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne
interentreprises précise les modalités de la contribution des
entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en
charge des frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais
de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis
à la charge des salariés.
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Article R443-2 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV et VI
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, IV Journal Officiel du 3 août 2001)
Les règlements des plans d'épargne comportent en
annexe les critères de choix et la liste des instruments de
placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de
placement offerts aux adhérents.
Les règlements des plans mentionnés à l'article
L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds
communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents
à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt
du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de
placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles
l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces
instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des
restrictions à la faculté de modifier le choix de placement
initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui
ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié.
Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les
modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié
de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa
de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40
du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent
modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les
caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles
des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des
sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée
totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
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Article R443-3 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, V Journal Officiel du 3 août 2001)
Un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1,
L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut prévoir un montant annuel
minimum de versements des adhérents ; celui-ci ne peut
toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.
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Article R443-4 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, VI Journal Officiel du 3 août 2001)
Les sommes versées par les adhérents à un plan
d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1
et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par
l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et
affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne
mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2
ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la
participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce
plan doivent, dans un délai de quinze jours à compter
respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à
laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition
d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de
parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis
par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées
dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984
sur le développement de l'initiative économique.
L'affectation à la réalisation du plan des
sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser
intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus
tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le
départ de l'adhérent de l'entreprise.
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Article R443-5 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV et V
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, VII Journal Officiel du 3 août 2001)
L'entreprise tient le registre des comptes
administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les
sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte
pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés
et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce
registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation
doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les
coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements
des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné
à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements
qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit
un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent.
Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux
intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
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Article R443-6 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV, V, VII
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, VIII Journal Officiel du 3 août 2001)
Les dispositions de l'article R. 442-13
sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour
l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2.
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Article R443-7 |
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, IX Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque, en application de l'article L. 443-5,
les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées
aux adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1,
L. 443-1-1 et L. 443-1-2, par l'intermédiaire d'un fonds
commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le
gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au gestionnaire du
fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque
adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé
nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
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Article R443-8 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, X Journal Officiel du 3 août 2001)
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement
que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan
d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et
L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont
été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont
quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite
ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne
mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la
dernière période d'activité du salarié intervient après son départ
de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne
de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut
prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire
de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des
salariés.
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Article R443-8-1 |
(inséré par Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001
art. 4 XI Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne
mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent
la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation
est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article
L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques
qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces
titres.
L'évaluation doit être effectuée par
l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins
une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles
de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions
de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à
dire d'experts au moins tous les cinq ans.
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Article R443-9 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, XII Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un
plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2
d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle
a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne
commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second
alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de
permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les
certificats d'investissement de cette société, les dispositions
des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail
s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au
plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2
commun.
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Article R443-10 |
(Décret n° 83-357 du 2 mai 1983 art. 35 Journal
Officiel du 3 mai 1983)
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I
Journal Officiel du 3 août 2001)
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés
aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus
individuellement qui sont acquis en application des articles
L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces
articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct
conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II
au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés,
conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de
l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est
établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt
au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la
restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur
ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du
certificat est adressée au service des impôts du siège de
l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet
organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes
de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
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Article R443-11 |
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV, V, VII
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4
I, XIII Journal Officiel du 3 août 2001)
Les cas mentionnés à l'article L. 443-6
dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents
leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité
minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.
S'agissant des personnes mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées
avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes
cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné
au f dudit article.
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Article R443-12 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(inséré par Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001
art. 4 XIV Journal Officiel du 3 août 2001)
Les faits en raison desquels, en application du
quatrième alinéa de l'article L. 443-1-2, les droits constitués
au profit des adhérents peuvent être, sur leur demande,
exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais mentionnés
aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint
ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
b) Départ à la retraite ou licenciement ;
c) Expiration des droits à l'assurance chômage
du titulaire ;
d) Invalidité du bénéficiaire, de ses
enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un
pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au
regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code
de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à
condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et
que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Situation de surendettement du salarié définie
à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande
adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur
soit par le président de la commission de surendettement des
particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît
nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
f) Affectation des sommes épargnées à la
création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son
conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de
solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale
ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société,
à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de
l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice
d'une autre profession non salariée ;
g) Affectation des sommes épargnées à
l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie
à l'article R. 111-2 du code de la construction et de
l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire
ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état
de la résidence principale endommagée à la suite d'une
catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La demande de l'adhérent doit être présentée
dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur,
sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement,
expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire,
invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout
moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous
forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur
tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient
aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.
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Article R443-13 |
(inséré par Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001
art. 4 XIV Journal Officiel du 3 août 2001)
Les dispositions de l'article R. 442-16
s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne,
selon les modalités précisées par les règlements de ces plans.
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