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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 2
: Procédures d'extension et d'élargissement |
Article R133-1 |
(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 2 Journal
Officiel du 5 juillet 1983)
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 art. 63 II Journal
Officiel du 22 juin 2001)
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article
L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été
déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent
d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis
au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis
indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet
d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé du travail.
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Article R133-2 |
(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 2 Journal
Officiel du 5 juillet 1983)
(Décret n° 84-180 du 14 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1984)
(Décret n° 84-180 du 14 mars 1984 art. 2 Journal
Officiel du 16 mars 1984)
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 art. 63 II Journal
Officiel du 22 juin 2001)
Les avenants visés à l'article L. 133-10 du
présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement
aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la
commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci
disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi
pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite
sous-commission .
Sont soumis à l'examen de la sous-commission les
avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été
faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées,
sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux
membres employeurs, soit de deux membres salariés.
Les avenants susvisés qui n'ont pas à être
soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir
recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la
négociation collective .
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Article R133-3 |
(Décret n° 84-180 du 14 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1984)
(Décret n° 84-180 du 14 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1984)
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 art. 63 II Journal
Officiel du 22 juin 2001)
Lorsque des clauses salariales figurant dans des
conventions collectives départementales intéressant les
professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que
ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement,
le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture
un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en
application de l'article R. 132-1. Les organisations et les
personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à
compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs
observations. L'avis indique le service auprès duquel les
observations doivent être présentées.
Le cas échéant, le préfet fait publier au
recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté
d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les
dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.
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Article R133-4 |
(Décret n° 84-180 du 14 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1984)
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 art. 63 II Journal
Officiel du 22 juin 2001)
Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant
habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4,
à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1
ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est
adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.
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Article R133-5 |
(inséré par Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 art.
63 III Journal Officiel du 22 juin 2001)
Le silence gardé pendant plus de six mois par le
ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en
application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision
de rejet.
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