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[ DECRET PROTECTION DE LA MATERNITE ] [ CONGE DE PATERNITE ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 4
: Protection de la maternité et éducation des enfants |
Article R122-9 |
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Pour bénéficier de la protection prévue par les
articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à
son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui
envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de
grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date
effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la
durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une
augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir
à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26
doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Article R122-10 |
(Décret n° 78-103 du 25 janvier 1978 Journal Officiel
du 2 février 1978 RECTIFICATIF JORF 26 FEVRIER)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Les propositions d'embauchage par priorité faites
par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être
envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Le refus par le salarié de ces propositions doit
être envoyé à l'employeur dans la même forme.
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Article R122-11 |
(Décret n° 78-103 du 25 janvier 1978 Journal Officiel
du 2 février 1978)
(Décret n° 90-1254 du 21 décembre 1990 art. 1 Journal
Officiel du 3 janvier 1991)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Pour l'application des dispositions de la section V
du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie :
partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9
et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au
jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
*Nota - Décret 84-631 du 16 juillet 1984
dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.*
*Nota - Code du travail R152-3 : Sanctions
pénales* |
Article R122-11-1 |
(inséré par Décret n° 95-1009 du 12 septembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 1995)
Pour l'application du troisième alinéa de
l'article L. 122-28-1 et du premier alinéa de l'article L. 122-28-9 :
1° La gravité de la maladie ou de
l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également
que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne
auprès de lui pendant une période déterminée ;
2° Le handicap grave de l'enfant est établi
dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation
spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale.
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