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DECRET PROTECTION DE LA MATERNITE
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[ DECRET PROTECTION DE LA MATERNITE ] CONGE DE PATERNITE ]

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Protection de la maternité et éducation des enfants

Article R122-9

(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

   L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R122-10

(Décret n° 78-103 du 25 janvier 1978 Journal Officiel du 2 février 1978 RECTIFICATIF JORF 26 FEVRIER)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.

Article R122-11

(Décret n° 78-103 du 25 janvier 1978 Journal Officiel du 2 février 1978)


(Décret n° 90-1254 du 21 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1991)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   *Nota - Décret 84-631 du 16 juillet 1984 dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.*
   *Nota - Code du travail R152-3 : Sanctions pénales*

Article R122-11-1

(inséré par Décret n° 95-1009 du 12 septembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 1995)


   Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-28-1 et du premier alinéa de l'article L. 122-28-9 :
   1° La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée ;
   2° Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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