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        CODE DU TRAVAIL            

DECRET PROTECTION DES SALARIES ET DROIT DISCIPLINAIRE
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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire

Article R122-17

(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 Journal Officiel du 5 mars 1983)


(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1983)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié . Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

   Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.

Article R122-18

(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1983)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
   La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée .

Article R122-19

(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 5 mars 1983)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.

   Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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