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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
2 : Protection des salariés et droit disciplinaire |
Article R122-17 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 Journal Officiel du 5
mars 1983)
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal
Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
La convocation prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 122-41 indique l'objet de l'entretien entre
l'employeur et le salarié . Elle précise la date, l'heure et le
lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se
faire assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise.
Cette convocation est écrite. Elle est soit
remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois
fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée
par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
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Article R122-18 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal
Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et
motivée.
La décision est notifiée au salarié soit sous
la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre
décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41
précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre
recommandée .
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Article R122-19 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 5 Journal
Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du
mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour
l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire
le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le
dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable
suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai
de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
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