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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 1 : Récupération
des heures perdues |
Article D212-1 |
(Décret n° 86-526 du 13 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
Les heures perdues dans les cas prévus aux
articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées
que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte .
L'inspecteur du travail est préalablement informé
par le chef d'établissement des interruptions collectives de
travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le
travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné
immédiatement.
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Article D212-2 |
Les heures de récupération ne peuvent être réparties
uniformément sur toute l'année.
Sauf disposition plus large des décrets
d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du
travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus
d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine .
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Article D212-3 |
Le chef d'établissement ne peut débaucher pour
manque de travail dans le délai d'un mois succédant à une période
de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements
ou parties d'établissements où ont été effectuées ces heures de
récupération ou ces heures supplémentaires. Cette disposition ne
s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire
face au surcroît extraordinaire de travail.
Le ministre chargé du travail retire le bénéfice
de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des
heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît
extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas observé
les dispositions prévues à l'alinéa précédent. La durée du
retrait ne peut excéder un an.
Le ministre peut autoriser par arrêté certaines
industries ou certains établissements à déroger aux règles fixées
par le présent article.
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Article D212-4 |
La faculté de récupération est, en cas de chômage
extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie
professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
- par arrêté du ministre chargé du travail
soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
- et par décision du directeur régional du
travail et de la main-d"oeuvre pour des établissements spécialement
déterminés.
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