| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
1 : Règlement intérieur |
Article R122-12 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Le règlement intérieur doit être affiché à
une place convenable aisément accessible dans les lieux où le
travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des
locaux où se fait l'embauchage.
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Article R122-13 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 2, art. 3
Journal Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat-greffe du
conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement
.
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Article R122-14 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 2, art. 3
Journal Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 122-36 court à compter de la dernière en date des formalités
de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-12 et
R. 122-13.
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Article R122-15 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 2, art. 3
Journal Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
La communication du texte du règlement intérieur
prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-36 est
effectuée en deux exemplaires .
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Article R122-16 |
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 4 Journal
Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 83-160 du 3 mars 1983 art. 1, art. 2, art. 4
Journal Officiel du 5 mars 1983)
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I Journal
Officiel du 7 mai 1991)
Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33
doit être établi dans les mois suivant l'ouverture de l'entreprise
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