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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 2
: Nature et validité de la convention |
Article R132-1 |
(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal
Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)
(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal
Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)
(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 1 Journal
Officiel du 5 juillet 1983)
Le dépôt des conventions et accords collectifs
de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier
alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires
signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la
direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les
textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du
service départemental du travail et de la protection sociale
agricoles .
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental
dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les
parties ont conclu leurs accords .
Lorsqu'une convention ou un accord collectif
d'entreprise s'applique à des établissements ayant des
implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste,
en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses
respectives.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion,
intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9,
sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en
est signataire au service dépositaire de la convention ou de
l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.
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Article R132-2 |
(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal
Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)
(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal
Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)
(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 1 Journal
Officiel du 5 juillet 1983)
Toute personne intéressée peut prendre
connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au
premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés.
Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités
fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Toutefois, dans le cas où une instance
juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la
convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur
sa demande, à chacune des parties à l'instance.
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