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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 2 : Nature et validité de la convention

Article R132-1

(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)


(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)


(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1983)


   Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles .
   Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords .

   Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
   Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
   Un récépissé est délivré au déposant.

Article R132-2

(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)


(Décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979 Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1980)


(Décret n° 83-576 du 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 5 juillet 1983)


   Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

   Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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