| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 2
: Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée |
Article R122-2 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 I Journal
Officiel du 28 février 1987)(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 12 octobre 1989)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I, II et III
Journal Officiel du 7 mai 1991)
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9
ne peut être inférieure à une somme
calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de
vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à
l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés
au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le
salaire moyen des trois derniers mois.
|
Article R122-2-1 |
(inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1
III Journal Officiel du 7 mai 1991)
La lettre prévue à l'article L. 122-14
indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le
lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire
assister pour cet entretien par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence
d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne
de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément
à l'article L. 122-14.
*Nota - Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 :
dispositions applicables au personnel navigant des entreprises
d'armement maritime.
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 :
dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.* |
Article R122-3 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 II Journal
Officiel du 28 février 1987)(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 2 Journal
Officiel du 12 octobre 1989)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II
Journal Officiel du 7 mai 1991)
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte
par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler
sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception,
avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la
date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères
qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application
de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation
de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus .
Les délais prévus au présent article, lesquels
ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à
vingt-quatre heures.
*Nota - Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 :
dispositions applicables au personnel navigant des entreprises
d'armement maritime.
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 :
dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.* |
Article R122-3-1 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II
Journal Officiel du 7 mai 1991)
Dans le cas où les délais prévus tant par le
livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail
(partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
*Nota - Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 :
dispositions applicables au personnel navigant des entreprises
d'armement maritime.* |
Article R122-4 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 37 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II
Journal Officiel du 7 mai 1991)
Lorsque les contestations auxquelles peut donner
lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8
sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la
cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées
d'urgence .
|
Article R122-5 |
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II
Journal Officiel du 7 mai 1991)
Le reçu pour solde de tout compte prévu par
l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention
en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au
travailleur.
|
Article R122-6 |
(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II
Journal Officiel du 7 mai 1991)
La dénonciation du reçu pour solde de tout
compte est faite par lettre recommandée .
|
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 2
: Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée |
Article D122-1 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 2 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
Le salarié qui souhaite se faire assister lors de
l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions fixées
à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 122-14 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie
sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le
lieu de l'entretien.
La personne sollicitée confirme sa venue au
salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens
qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
|
Article D122-2 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 3 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
La personne qui intervient dans les conditions fixées
à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces
fonctions à titre gratuit.
|
Article D122-3 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 4 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
Les listes de personnes qui peuvent assister les
salariés sont préparées pour chaque département par le directeur
départemental du travail et de l'emploi après consultation des
organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives
sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation
collective, dont les observations doivent être présentées dans le
délai d'un mois.
Ces personnes sont choisies en fonction de leur
expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances
du droit social.
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département
et publiée au recueil des actes administratifs du département.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section
d'inspection du travail et dans chaque mairie .
|
lettre_de_convocation_a_l'entretien_prealable
et_mention_de_l'adresse_de_la_mairie
La circulaire n° 91-16 du 5 septembre 1991 et la
circulaire complémentaire du 4 août 1992 prévoient que doivent figurer "la
mention de l'adresse de la mairie et de l'adresse de la section de
l'inspection du travail". |
Article D122-4 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 5 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
Les listes visées à l'article D. 122-3 sont
soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées
à toute époque en cas de besoin.
|
Article D122-5 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 6 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 2 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Les frais de déplacements engagés par la
personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées
sont remboursés en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966,
modifié par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990,
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
de la manière suivante :
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils
perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au
groupe auquel ils appartiennent ;
- s'ils ne possèdent pas la qualité de
fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités
applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, le remboursement des frais de déplacement engagés par
le conseiller du salarié s'effectue sur la base du décret n° 89-271
du 12 avril 1989.
|
Article D122-5-1 |
(inséré par Décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997
art. 1 Journal Officiel du 15 novembre 1997 en vigueur le 1er
janvier 1998)
Les conseillers du salarié qui ont effectué au
moins quatre interventions au cours de l'année civile peuvent bénéficier
d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé
du travail.
|
Article D122-6 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 3 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Les employeurs sont remboursés mensuellement par
l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de
l'article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et
des charges sociales leur incombant qui y affèrent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la
durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires
est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement
au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de
son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est effectué au vu d'une demande
établie par l'employeur et contresignée par le conseiller salarié
mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné
lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments
nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de
remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire
correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires
de l'assistance.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit
autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant
maintenu des salaires.
|
Article D122-7 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 4 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-6,
les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission
sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18
heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers
du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une
indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés
à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, les intéressés devront produire
copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de
revenus délivrée par le ou les employeurs.
|
Article D122-8 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 5 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Les salariés qui exercent leur activité
professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des
salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les
heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié
entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout
ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par
l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les
conditions prévues à l'article D. 122-6.
|
Article D122-9 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Lorsqu'un conseil de prud"hommes a ordonné
d'office le remboursement des allocations de chômage dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4
du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud"hommes,
à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné
une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce
dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est
adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les
indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces
de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où
demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage
a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier
de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les
formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée
conforme de la décision.
|
Article D122-10 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
La demande en recouvrement est portée devant le
tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur . Tout autre
juge doit se déclarer d'office incompétent.
|
Article D122-11 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)(Décret nº
2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel du 22 août 2004)
La demande est formée par simple requête remise ou
adressée au greffe.
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de
l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi
que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne
physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été
ordonné.
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte
individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
|
Article D122-12 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel du 22 août
2004)
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance
portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au
greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe |
Article D122-13 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Une copie certifiée conforme de la requête et de
l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
|
Article D122-14 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant
injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal
d'instance qui a rendu l'ordonnance .
L'opposition est formée dans le mois qui suit la
notification de l'ordonnance .
Toutefois, si la notification n'a pas été faite
à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai
d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut,
suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre
indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
|
Article D122-15 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
A peine de nullité, l'acte de notification de
l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution
le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a
à faire valoir des moyens de défense .
Sous la même sanction, l'acte de notification
:
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être
formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les
formes selon lesquelles elle doit être faite ;
Avertit l'employeur qu'il peut prendre
connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et
qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus
contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes
voies de droit.
|
Article D122-16 |
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel
du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991) Décret nº
2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel du 22 août 2004)
L'opposition est formée au greffe soit par
déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. |
Article D122-17 |
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et
l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quinze jours au moins avant la date de l'audience .
|
Article D122-18 |
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Si aucune des parties ne se présente , le
tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non
avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
|
Article D122-19 |
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition
quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été
réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance
portant injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le
montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier
ressort.
|
Article D122-20 |
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le
remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette
mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la
juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement
sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la
chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation
portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement.
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le
dossier de l'affaire à cette juridiction.
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque
l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du
conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel,
quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige
résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par
l'employeur à l'institution.
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée
sur la minute et sur les expéditions du jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être
condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros.
|
Article D122-21 |
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel
du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal
Officiel du 2 août 1991)
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la
notification de l'ordonnance portant injonction de payer , quelles
que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement
de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander
l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement
contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
|
|
Article D122-22
(Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1
Journal Officiel du 2 août 1991)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal
Officiel du 22 août 2004)
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire
est formée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
Article D122-23
(Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1
Journal Officiel du 2 août 1991)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal
Officiel du 22 août 2004)
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au
greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où
l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article D122-24(inséré par
Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision
qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail,
la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du
salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement
des indemnités de chômage.
|