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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée


Article R122-2 

 

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 I Journal Officiel du 28 février 1987)(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 12 octobre 1989)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 7 mai 1991)

   L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

DECRET 3 MAI 2002 INDEMNITES DE LICENCIEMENT


Article R122-2-1

 

(inséré par Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 III Journal Officiel du 7 mai 1991)


   La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
   Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.

   *Nota - Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.
   Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.*


Article R122-3

 

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 1 II Journal Officiel du 28 février 1987)(Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 2 Journal Officiel du 12 octobre 1989)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II Journal Officiel du 7 mai 1991)



   Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
   L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus .

   Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

   


Article R122-3-1

 

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II Journal Officiel du 7 mai 1991)



   Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

   


Article R122-4

 

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 37 Journal Officiel du 29 septembre 1974) (Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II Journal Officiel du 7 mai 1991)



   Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence .


Article R122-5

 

(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.


Article R122-6

 

(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 I et II Journal Officiel du 7 mai 1991)



   La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée .

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Article D122-1

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)


(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


   Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
   La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
   Le salarié informe l'employeur de sa démarche.

Article D122-2

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


   La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.

Article D122-3

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


   Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
   Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
   Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie .

Article D122-4

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


   Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.

Article D122-5

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 6 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Les frais de déplacements engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, de la manière suivante :
   - s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
   - s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, le remboursement des frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié s'effectue sur la base du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

Article D122-5-1

(inséré par Décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 15 novembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)


   Les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions au cours de l'année civile peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.

Article D122-6

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.
   Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et leurs employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.
   Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
   En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

Article D122-7

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-6, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
   Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
   A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

Article D122-8

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
   Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.

Article D122-9

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Lorsqu'un conseil de prud"hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud"hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

   La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.

   Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.

Article D122-10

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur . Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.

Article D122-11

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
   Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse .
   Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
   La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.

Article D122-12

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
   Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe .

Article D122-13

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Article D122-14

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance .

   L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance .
   Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

Article D122-15

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense .

   Sous la même sanction, l'acte de notification  :
   Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
   Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Article D122-16

(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Article D122-17

(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience .

Article D122-18

(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Si aucune des parties ne se présente , le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article D122-19

(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
   Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Article D122-20

(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
   Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

   Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud"hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
   La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
   La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

   L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F .

Article D122-21

(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer , quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
   L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Article D122-22

(inséré par Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple .

Article D122-23

(inséré par Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire .

Article D122-24

(inséré par Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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