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DECRET SAISIE DE REMUNERATIONS
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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Dispositions communes

Article R145-1

(Décret n° 83-717 du 2 août 1983 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1983)


(Décret n° 87-857 du 22 octobre 1987 art. 1 Journal Officiel du 24 octobre 1987)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur .

Article R145-2

(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 94-828 du 20 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1994)


(Décret n° 96-22 du 10 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1996)


(Décret n° 96-1146 du 26 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1996)


(Décret n° 97-1167 du 22 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Décret n° 98-1125 du 14 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


(Décret n° 99-1150 du 28 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Decret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2001-1221 du 20 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


(Décret n° 2002-10 du 4 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 2002)


   Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
   - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 Euro ;
   - au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 Euro, inférieure ou égale à 5 920 Euro ;
   - au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 Euro, inférieure ou égale à 8 880 Euro ;
   - au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 Euro, inférieure ou égale à 11 800 Euro ;
   - au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 Euro, inférieure ou égale à 14 730 Euro ;
   - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 Euro, inférieure ou égale à 17 700 Euro ;
   - à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 Euro.
   Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 Euro par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

   Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
   1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
   2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
   3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
   Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Article R145-3

(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1993)


   Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Article R145-4

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

   *Nota : code du travail R145-3 : précisions quant au champ d'application de l'article R145-4.*

Article R145-5

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur .
   Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

Article R145-6

(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 7 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance .

Article R145-7

(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 7 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.

Article R145-8

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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