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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 1
: Dispositions communes |
Article R145-1 |
(Décret n° 83-717 du 2 août 1983 art. 1 Journal
Officiel du 4 août 1983)
(Décret n° 87-857 du 22 octobre 1987 art. 1 Journal
Officiel du 24 octobre 1987)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à
la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur
.
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Article R145-2 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 1, art. 7 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 94-828 du 20 septembre 1994 art. 1 Journal
Officiel du 25 septembre 1994)
(Décret n° 96-22 du 10 janvier 1996 art. 1 Journal
Officiel du 13 janvier 1996)
(Décret n° 96-1146 du 26 décembre 1996 art. 1 Journal
Officiel du 28 décembre 1996)
(Décret n° 97-1167 du 22 décembre 1997 art. 1 Journal
Officiel du 23 décembre 1997)
(Décret n° 98-1125 du 14 décembre 1998 art. 1 Journal
Officiel du 15 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Décret n° 99-1150 du 28 décembre 1999 art. 1 Journal
Officiel du 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Decret n° 2000-1236 du 19 décembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 20 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Décret n° 2001-1221 du 20 décembre 2001 art. 1
Journal Officiel du 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret n° 2002-10 du 4 janvier 2002 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 2002)
Les proportions dans lesquelles les rémunérations
annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou
cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure
ou égale à 3 000 Euro ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à
3 000 Euro, inférieure ou égale à 5 920 Euro ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure
à 5 920 Euro, inférieure ou égale à 8 880 Euro ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 Euro,
inférieure ou égale à 11 800 Euro ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 Euro,
inférieure ou égale à 14 730 Euro ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure
à 14 730 Euro, inférieure ou égale à 17 700 Euro ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure
à 17 700 Euro.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés
d'un montant de 1 120 Euro par personne à la charge du débiteur
saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont
considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur,
dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du
revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris
en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations
familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4
du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge
effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1
du même code. Est également considéré comme étant à charge
tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une
pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources
personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum
d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1°
et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse
une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés
annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au
mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière.
Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
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Article R145-3 |
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel
du 26 juillet 1975)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 3 Journal
Officiel du 18 juillet 1993)
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la
disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au
montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire
tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de
l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion.
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Article R145-4 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Sauf disposition contraire, les notifications et
convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont
faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
*Nota : code du travail R145-3 : précisions
quant au champ d'application de l'article R145-4.*
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Article R145-5 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Le juge d'instance compétent est celui du lieu où
demeure le débiteur .
Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure
est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers
saisi.
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Article R145-6 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 7 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie
sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure
ordinaire devant le juge d'instance .
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Article R145-7 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 7 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque
tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont
mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et
formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent
chapitre.
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Article R145-8 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Les régisseurs installés auprès des secrétariat-greffes
des tribunaux d'instance versent les sommes dont ils sont comptables
au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus
rapproché du siège du tribunal auprès duquel le secrétariat-greffe
est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs
retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple
quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.
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